C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.04.01. Le technologue doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle à l’égard du client. Il lui est en conséquence interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels avec un client, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.04.01.
3.04.01. Le technicien dentaire doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle à l’égard du client. Il lui est en conséquence interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels avec un client, une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.04.01.